1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:(a) «Ordre»: l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
(b) «travailleur social»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
(c) «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
(d) «travailleur social stagiaire»: un travailleur social tenu de compléter un stage;
(e) «maître de stage»: un travailleur social ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.